En cas de transmission universelle du patrimoine (TUP), l’ensemble des droits et obligations de la « tupisée » est en principe transmis à la « tupisante ». Il en va autrement pour les contrats conclus en raison de la personne (intuitu personae), mais encore faut-il que ce caractère intuitu personae soit reconnu, ce qui, en pratique, nécessite souvent une interprétation délicate en pratique.
Dans un arrêt du 8 novembre 2017 (Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-17.296,) la Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait refusé la transmission d’un contrat alors qu’il n’avait pas été retenu que le cocontractant avait fait de la personne de la « tupisée » la condition de son propre engagement et que le maintien du contrat, après la transmission universelle de son patrimoine, au profit de la « tupisante », n’était pas subordonné à son consentement.
Dans les contrats il est donc préférable de stipuler expressément le caractère intuitu personae si tel est le cas.
Par ailleurs, dans le cadre d’une TUP, on pourra, par précaution, solliciter l’accord du cocontractant à la transmission du contrat s’il y a un risque qu’il soit considéré comme intuitu personae.